Chronique 111 du
17 décembre 2007
La médiation
–coopération ordonnée – une nécessité
Patrick Robinson,
représentant de la Coordination romande des organisations paternelle
auprès de GECOBI
La réorganisation
des relations enfants-parents dans les situations de séparation- divorce
nécessite le développement de la capacité des parents de négocier autour
des intérêts de l’enfant. Les procédures judicaires actuelles empêchent
souvent les parents à rechercher eux-mêmes des solutions aux conflits
concernant leurs enfants. Les lourdeurs du système judicaire contribuent
même à aggraver les conflits, la souffrance des enfants, les coûts aux
familles et à la société. La médiation -coopération ordonnée permettrait
aux parents de développer une coresponsabilité parentale plus saine pour
le développement de l’enfant ainsi qu’une réduction des frais de
procédures judiciaires.
Les opposants à l’autorité parentale conjointe par principe
argumentent souvent que l’attribution de l’autorité parentale conjointe à
des parents en conflits serait source d’encore plus de conflits, et donc
négatif pour le développement de l’enfant. La situation actuelle qui
permet à ce qu’un des deux parents refuse que l’autorité parentale reste
conjointe contribue en fait, dans beaucoup de cas conflictuels, à la
péjoration des relations lors des procédures judiciaires. Le mode de
pensée Gagnant-Perdant devrait être supprimé. L’attribution par principe
de l’autorité parentale conjointe réduirait donc une partie des conflits
encouragés par les procédures actuelles.
Dans la pratique des tribunaux et dans les faits, l’intérêt
des enfants dans le réaménagement de la vie familiale ne trouve que
rarement une application appropriée et ceci particulièrement pendant et
après des procédures conflictuelles. Selon la loi, l’intérêt supérieur de
l’enfant devrait primer au dessus de toutes autres considérations. Ce
changement de paradigme qui fait passer l’enfant d’objet à sujet n’est que
rarement concrétisé dans la pratique.
Toutes les études sur l’impact de la séparation et du
divorce sur les enfants démontrent que l’intérêt et le bien être des
enfants aux court et long termes sont mieux préservés lorsque les conflits
parentaux autour des enfants sont minimisés et lorsqu’une relation
positive est maintenue ou développée entre les enfants et les deux
parents. Les études démontrent aussi l’ampleur des effets néfastes sur le
développement des enfants qu’ont une continuation des conflits post
séparation et le manque de qualité des relations avec les deux parents
(dégradation sur le plan psychosocial, scolaire, de la santé….). Les
parents souffrent aussi de part et d’autre de ces conflits avec des
répercussions sur leur santé et capacité productive et donc économique.
Ces effets néfastes ont un lourd coût tant humain qu’économique- direct
(frais d’avocats et de justice, de santé) et indirecte (capacité
productive des parents, égalité des chances des enfants).
Les expériences faites dans plusieurs pays (Allemagne,
Autriche, USA, Canada, Grande Bretagne, Pays Bas, Norvège), démontrent que
la médiation-cooperation ordonnée permet aux parents en conflits de
réduire leurs conflits et de développer leurs capacités de coopération et
de coresponsabilité parentales avec des effets positifs sur leurs enfants.
Le modèle de coopération ordonnée développé depuis une dizaine d’année
avec succès à Cochem en Allemagne démontre que les parties concernées
(parents et enfants) doivent pouvoir se faire aider par des intervenants
spécialement formés à ce type de médiation. De plus, une norme est
nécessaire rendant obligatoire la coopération diligente entre les services
publiques de protection des mineurs et d’assistance (sociale,
psychologique, éducative, etc.), les intervenants pertinents
(psychologues, médecins, etc.), les avocats et les tribunaux. Les
avantages du « Modèle de Cochem », qui par son mode de travail entrevoit
la possibilité de solution de conflits extrajudiciairement et qui permet
au législateur de le codifier, se résument comme suit:
1- La forme de coopération interdisciplinaire ne représente
pas une finalité en soi, que ce soit sur les plans juridiques,
psychologiques ou du travail social, mais il s’agit d’une nouvelle
perspective globale et interprofessionnelle stimulante.
2- Des frais sont économisés tant par les parents que pour
les services étatiques.
3- L’on travaille avec les parties concernées dans le sens
des ressources et non pas dans celui de déficits. La capacité à la prise
en charge de responsabilités parentales est ainsi renforcée.
4- Surtout pour les enfants, mais également pour les
adultes, des charges psychiques sont largement évitées. Un effet préventif
est donc obtenu au maintien de la santé psychique et mentale, ce qui de
nouveau entraîne des économies et une meilleure capacité productive.
5- La satisfaction est élevée parmi les parties concernées,
car les solutions élaborées sont généralement solides. La satisfaction est
élevée aussi chez les professionnels, puisqu’ils ne s’épuisent pas par des
luttes de compétence ni par des tensions inutiles.
Un élément qui a fortement influencé le succès de cette
approche est que la coopération soit ordonnée et le processus entamé très
rapidement (dans les 15 jours) suite à une décision de séparation. Les
autorités y voient un avantage pour réduire la possibilité d’enlisement ou
d’aggravation des conflits.
En Suisse, la possibilité de résolutions de conflits par la
médiation est admise dans les procédures`de divorces, les Tribunaux
contrôlant et ratifiant les conventions établies lors de la médiation.
Bien qu’un nombre croissant de parents ait recours à la médiation, et que
les résultats sont généralement très positifs, ce n’est que ceux qui sont
suffisamment d’accord pour trouver des solutions ensemble qui y adhèrent.
N’étant pas obligatoire et dès le début de la séparation, les parents en
conflits aigus ne voient pas l’intérêt de la médiation, qui peut être
refusée par l’un d’eux..
Néanmoins les Art. 273, al 2 et 307 du Code civil
permettent aux tribunaux d’instruire une médiation si elle le considère
nécessaire dans l’intérêt supérieure de l’enfant. Certains tribunaux de
districts (par exemple l’Autorité tutélaire de Berne) commencent
timidement à utiliser cette approche avec succès. Mais il faudrait que le
Code civil soit modifié pour que les tribunaux aient l’obligation
d’ordonner un tel processus. Il n’est pas inutile de rappeler que lors de
la révision du droit du divorce de 2000, c’est le Parlement qui a biffé
l’article qui devait donner l’accès à la médiation et ouvrir la voie à une
juridiction spécialisée pour des tribunaux de la famille. Les propositions
« ont été rejetées par le Parlement sous prétextes que la promotion de
la médiation familiale représentait une concurrence déloyale pour les
avocats et que la prescription de la Confédération de tribunaux des
familles aurait constitué une ingérence dans un domaine relevant de la
souveraineté des cantons. Si cette compétence leur appartenait bel et
bien, il faut remarquer qu’aucun n’en a fait usage jusqu’ici » (Rolf
Vetterli, Président, II ème chambre civile, Trib. cantonal de St-Gall -
2006).
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